Fiches analytiques

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Contenu de la décision

Mehael c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

A-1534-92

juge Noël

23-8-93

4 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a conclu que le requérant n'était pas un réfugié au sens de la Convention-Les motifs de la décision de la Commission sont signés par un des deux membres qui ont entendu la demande seulement, en violation des dispositions de l'art. 69.1 de la Loi sur l'immigration-L'obligation de motiver la décision par écrit est de nature impérative-Rien ne montre que le membre qui n'avait pas signé souscrivait aux motifs-L'omission d'un membre de motiver sa décision constitue un vice fondamental puisque les deux membres qui ont entendu la demande sont tenus de motiver leur décision-Cette omission a des répercussions directes sur le droit du requérant de demander et d'obtenir le contrôle judiciaire-On n'a fait part d'aucun fait susceptible d'entraîner l'application de la présomption prévue à l'art. 63(2) de la Loi-Dans IBM Canada Ltd. c. Sous-ministre M.R.N., Douanes et Accise, [1992] 1 C.F. 663, la Cour d'appel fédérale a fait remarquer qu'il est important de se conformer aux exigences relatives au quorum-Il n'est pas prouvé que le membre en question ait participé à l'élaboration des motifs justifiant le rejet de la demande ou y ait souscrit-Les motifs de la décision n'ont été prononcés que par un des deux membres qui ont entendu la demande-Décision annulée-Demande accueillie-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 63 (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18), 69.1 (édicté, idem).

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