Canada ( Procureur général ) c. Canada ( Commission des droits de la personne )
T-1187-92
juge Teitelbaum
8-2-93
22 p.
Demande en vue de l'annulation de la décision prise par la Commission canadienne des droits de la personne d'instruire la plainte, malgré l'expiration du délai de prescription, ainsi qu'en vue de l'obtention d'une ordonnance de certiorari et d'un bref de prohibition pour empêcher toute autre requête- L'intimé, qui était officier commandant dans les Forces canadiennes (les FC), a déposé une plainte de discrimination pour le motif qu'on lui avait dit qu'il était trop âgé pour l'emploi demandé- L'intimé a signalé la formule de plainte le 11 mars 1991, c'est-à-dire 14 mois après le rejet de la demande de mutation et 18 mois après les premiers propos discriminatoires allégués- La Commission a décidé, en vertu de l'art. 41e) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, de proroger le délai de dépôt de la plainte- Le rôle de la Commission devant la Cour se limite à expliquer le dossier; elle n'a pas le droit de se faire entendre sur le fond de sa décision- Les tribunaux administratifs exerçant des fonctions administratives ou exécutives sont tenus de respecter l'équité procédurale- La décision prise par la Commission en l'espèce est de nature administrative, de sorte que cette dernière doit se conformer aux règles d'équité procédurale pour ce qui est de l'enquête et de l'examen de la plainte en vertu de l'art. 44 de la Loi- Examen de la jurisprudence en matière d'équité procédurale- Les FC se sont vu accorder pleinement la possibilité d'exercer leurs droits pour ce qui est de l'équité procédurale- Les règles d'équité procédurale n'obligeaient pas la Commission à communiquer aux FC le contenu intégral des documents dont elle était saisie- Les FC se sont vu communiquer copie des documents nécessaires et se sont vu accorder la possibilité de faire valoir leurs arguments devant la Commission- La Commission doit, pour des motifs valides, exercer son pouvoir discrétionnaire de proroger le délai de dépôt de la plainte au-delà de la prescription légale d'un an- La décision de la Commission de proroger le délai de dépôt de la plainte au-delà du délai de prescription d'un an était fondée sur un examen pertinent de la preuve présentée devant elle- La Commission a exercé le pouvoir discrétionnaire dont elle était investie en se fondant sur les principes applicables et après avoir pris en considération toutes les circonstances pertinentes et tous les faits appropriés- Le dépôt de la plainte 60 jours après l'expiration du délai de prescription ne constitue pas un retard déraisonnable- Le retard du fait de l'autorité compétente, lorsqu'il est raisonnable, est une excuse acceptable pour le dépôt tardif de la plainte- Rien n'indique que le retard postérieur au dépôt de la plainte ait causé un préjudice aux FC- Demande rejetée- Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, art. 41e), 43, 44.