Singh c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )
92-A-6599
juge Décary, J.C.A.
18-6-93
2 p.
Questions constitutionnelles-Lorsque la demande d'autorisation d'appel met en cause l'effet, sur le plan constitutionnel, d'une disposition d'un règlement, le requérant n'est pas tenu, aux termes de l'art. 57 de la Loi sur la Cour fédérale, de déposer un avis de question constitutionnelle-En vertu de l'art. 57, un avis doit être donné lorsque la validité, l'applicabilité ou l'effet, sur le plan constitutionnel, d'un texte d'application est en cause devant la Cour-Dans une demande d'autorisation d'appel, la Cour n'est pas invitée à se prononcer sur la validité, l'applicabilité ou l'effet, sur le plan constitutionnel, d'une loi, mais plutôt sur la question de savoir s'il s'agit d'une affaire méritant d'être entendue-À ce stade préliminaire, le dépôt d'un avis de question constitutionnelle serait prématuré, sinon présomptueux-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 57 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 19).