M.R.N. c. Carew
A-1240-91
juge Hugessen, J.C.A.
10-11-92
3 p.
Appel de l'ordonnance par laquelle la Cour de l'impôt a rejeté la demande de prorogation du délai de dépôt de la réponse à l'avis d'appel -- En vertu de l'art. 44, la réponse doit être déposée et signifiée dans les soixante jours qui suivent la signification de l'avis d'appel, mais si, dans ce délai, l'intimé demande à la Cour une prorogation du délai dans lequel la réponse peut être déposée et signifiée, celle-ci peut accorder la prorogation si elle le juge nécessaire -- En vertu de l'art. 12, la Cour peut proroger ou abréger le délai imparti par les Règles, à des conditions appropriées -- La requête qui vise à l'obtention de la prorogation d'un délai peut être présentée avant ou après l'expiration de celui-ci -- La Cour de l'impôt a jugé que l'art. 12 n'a pas pour effet d'empiéter sur les délais prescrits par l'art. 44, qui vise particulièrement le dépôt et la signification des réponses -- Appel accueilli -- L'art. 12 s'applique pour autoriser la Cour, dans des circonstances appropriées, à proroger le délai prévu à l'art. 44 après l'expiration de celui-ci -- La forme ne doit pas prévaloir sur le fond -- La réponse à l'avis d'appel a été signifiée le 60e jour, mais elle n'a été déposée que le lendemain, par suite de l'inexécution inexpliquée de ses fonctions par le messager chargé du dépôt -- Le critère ne consiste pas à savoir si tout ce qui était possible a été fait en vue d'assurer le dépôt de la réponse dans les délais, mais plutôt à savoir si ce qui a été fait était raisonnable compte tenu des circonstances -- Dans le contexte de ce litige, l'addition d'un jour au délai de dépôt (mais pas à celui de la signification) de la réponse n'entraîne aucune conséquence-Règles de la Cour canadienne de l'impôt (Procédure générale), DORS/90-688, art. 12, 44.