Bains c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )
92-A-6905
juge Cullen
26-5-93
6 p.
Demande de révision de la décision par laquelle la section du statut a conclu que le requérant n'était pas un réfugié au sens de la Convention -- La section du statut a déduit qu'il était invraisemblable que la police indienne ait continué à mener des recherches à l'endroit du requérant, qui était sikh, étant donné les activités politiques restreintes de celui-ci -- Elle n'a pas fait mention des rapports d'Amnistie Internationale, selon lesquels le harcèlement constant des membres existants ou des anciens membres de l'Akali Dal était la règle et non l'exception -- L'omission de faire des remarques à ce sujet a sérieusement affaibli la décision et les conclusions de la section du statut -- La prétention du requérant est tout à fait compatible avec la preuve documentaire -- La section du statut n'a pas précisé ce qu'elle trouvait digne de foi et ce qu'elle ne trouvait pas digne de foi -- Le témoignage du requérant ne contient aucune contradiction importante ou sérieuse -- La section du statut a commis une erreur de droit en omettant de faire mention de la preuve documentaire se rapportant directement au requérant, à savoir le certificat du médecin, la lettre de la femme du requérant et la lettre du président de la Punjab Human Rights Organization -- Elle était à tout le moins tenue de faire des remarques à ce sujet -- Le requérant devrait être informé des raisons pour lesquelles la documentation a été admise ou rejetée -- Demande accueillie -- Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 5).