Canada ( Procureur général ) c. Prince
A-1026-91
juge Desjardins, J.C.A.
20-10-92
4 p.
Demande d'annulation de la décision par laquelle le juge-arbitre en chef a conclu que la demande avait été présentée en dehors des délais -- Le conseil arbitral avait rendu sa décision le 29 novembre 1990 -- L'art. 87(2)b) de la Loi sur l'assurance-chômage permet le paiement de prestations si aucun appel n'a été interjeté dans les vingt et un jours suivant le jour oú la décision du conseil a été rendue -- L'avis d'appel de la Commission d'assurance-chômage a été déposé au bureau du juge-arbitre le 20 décembre 1990, soit le dernier jour du délai de vingt et un jours -- Le juge-arbitre a conclu que le délai n'avait pas été respecté puisque l'intimé n'avait reçu l'avis d'appel que le 3 janvier 1991 -- Demande accueillie -- Ni l'art. 87(2)b) de la Loi ni l'art. 53 du Règlement sur l'assurance-chômage ne considèrent le jour de la réception de l'avis d'appel par l'intimé comme étant pertinent -- Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1, art. 87(2)b) -- Règlement sur l'assurance-chômage, C.R.C., ch. 1576, art. 53 -- Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21, art. 27(5).