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Daw c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

92-T-1427

juge Dubé

16-9-92

4 p.

Demande en vue de l'obtention d'une ordonnance accordant un sursis à l'exécution de mesures d'exclusion -- Le requérant est entré au Canada en qualité de visiteur -- La revendication du statut de réfugié au sens de la Convention a été rejetée par le tribunal d'accès initial et en appel -- Au cours des 20 mois antérieurs, le requérant avait touché des prestations d'assistance sociale s'élevant à 30 000 $ -- L'ordonnance d'expulsion est fondée sur le fait que le requérant fait partie d'une catégorie non admissible (soit une personne dont on peut penser, pour des motifs raisonnables, qu'elle n'a pas la capacité future de subvenir à ses besoins) et qu'il est demeuré au Canada après avoir perdu sa qualité de visiteur -- Demande rejetée -- Il n'y a pas de question sérieuse à trancher -- Le requérant admet qu'il a besoin d'aide financière et qu'il n'a donc pas la capacité de subvenir à ses besoins sans aide -- Une personne qui revendique le statut de réfugié au sens de la Convention n'appartient pas à une catégorie privilégiée, statut qu'elle conserverait après le rejet de la demande -- En vertu de l'art. 2 de la Loi sur l'immigration, l'expression «visiteur» s'entend d'une personne qui, à titre temporaire, se trouve légalement au Canada ou cherche à y entrer -- À l'expiration de son séjour, elle perd cette qualité et ne se trouve plus légalement au Canada -- Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 2(1).

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