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Rubin c. Canada ( Greffier du Conseil privé )

T-2651-90 / T-1587-91 / T-1391-92

juge Muldoon

25-3-93

13 p.

Demande de contrôle du refus de communiquer la rémunération journalière exacte de certaines personnes nommées par le gouverneur en conseil -- L'art. 19 de la Loi sur l'accès à l'information prévoit que le responsable d'une institution fédérale est tenu de refuser la communication de certains renseignements personnels -- L'art. 19(2)c) permet la communication de renseignements personnels si la communication est conforme à l'art. 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels -- La définition de l'expression «renseignements personnels» figurant à l'art. 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels exclut de la non-divulgation la classification, l'éventail des salaires et les attributions du poste occupé par un cadre ou employé d'une institution fédérale -- Elle exclut également les avantages financiers facultatifs -- Application de la règle d'interprétation «expressio unius est exclusio alterius» -- Étant donné que seul l'«éventail des salaires» est visé par l'exception relative aux «renseignements personnels», le montant exact du traitement ou de la rémunération monétaire demeure un «renseignement personnel» -- L'art. 8(2)m)(i) permet la communication de renseignements personnels «à toute autre fin dans les cas oú, de l'avis du responsable de l'institution, des raisons d'intérêt public justifieraient nettement une éventuelle violation de la vie privée» -- La législation, en habilitant la Cour à effectuer le contrôle, a investi celle-ci de l'obligation et du pouvoir, «indépendant du pouvoir exécutif», de préférer sa propre appréciation de la prépondérance de l'intérêt public à celle du responsable de l'institution fédérale -- La divulgation des renseignements demandés détruirait le caractère privé de la rémunération exacte que le législateur a prescrit -- La magistrature ne doit jamais se laisser aller à faire fi du législateur puisque le pays est fondé sur les principes de la primauté du droit -- Il y va également de l'intérêt public -- En l'espèce, l'intérêt public ne réside pas dans la divulgation du montant exact de la rémunération des personnes en cause -- Les raisons d'intérêt public ne l'emportent pas nettement sur la règle relative à la violation de la vie privée -- Si le gouvernement «enrichissait ses favoris» par une dépense abusive des deniers publics, l'intérêt public exigerait la divulgation -- La Loi sur l'accès à l'information ne doit jamais avoir pour effet de dissimuler les folies ou la mauvaise administration -- Par «avantage financier facultatif», le législateur n'entend pas uniquement les avantages à titre gracieux -- Pour respecter la cohérence interne de la loi, l'exception concernant l'«avantage financier facultatif» n'est pas retenue, de façon à respecter la volonté du législateur, qui spécifie que l'éventail des salaires est la seule exception à la non-divulgation de renseignements personnels -- Si l'information est mise à la disposition du public, elle doit être communiquée -- Les avantages non monétaires conférés à une personne nommée par le gouverneur en conseil constituent un avantage financier facultatif devant être divulgué -- Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1, art. 2, 19, 41 -- Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. (1985), ch. P-21, art. 3, 8(2).

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