Cooper c. Barakett International Inc.
T-1569-92
juge Rothstein
21-10-92
44 p.
Injonctions interlocutoires-Demande d'injonction interlocutoire empêchant les défenderesses de fabriquer, d'importer, d'annoncer, de vendre ou de distribuer des marchandises contrefaisant la marque de commerce «Indian Motorcycle» des demandeurs -- La marque de commerce est employée en liaison avec des sweat-shirts, des chandails de rugby, des tee-shirts, des vestes de cuir, des vestes de coton, des casquettes de baseball, des tasses, des pendules et des chaînes à clés -- Le demandeur emploie la marque de commerce depuis 1986 à l'égard de ces marchandises -- Les défenderesses se sont mises à distribuer des tee-shirts et d'autres vêtements portant le dessin d'Indian Motorcycle Manufacturing Company, d'Albuquerque (Nouveau-Mexique), en vertu d'un contrat de licence daté du mois de juin 1992-Demande accueillie -- Les défenderesses ont admis qu'il y avait de sérieuses questions de validité et de contrefaçon à trancher -- Les marchandises des demandeurs et celles des défenderesses portent les mots «Indian Motorcycle» -- Certains éléments de preuve tendent à établir que la ressemblance de ces mots cause de la confusion dans l'esprit du public ou des détaillants -- La preuve de préjudice irréparable doit être catégorique et non conjecturale-La contrefaçon ne constitue pas en soi un préjudice irréparable lorsque la validité de la marque de commerce est contestée -- Les marchandises des défenderesses sont offertes à un prix bien inférieur à celui des demandeurs -- La différence de prix traduit vraisemblablement une différence de qualité -- Les défenderesses ont communiqué avec des détaillants qui vendaient déjà les marchandises des demandeurs parce qu'ils connaissaient la marque et qu'il y aurait possibilité d'obtenir un rendez-vous avec ces clients -- Il est incompatible pour les défenderesses de contester la validité de la marque de commerce des demandeurs parce qu'elle n'est pas distinctive, et d'avoir néanmoins conclu un contrat de licence leur permettant de fabriquer des produits portant les mêmes mots -- Rien n'indique que les défenderesses aient les moyens de payer des dommages-intérêts si l'injonction interlocutoire n'est pas accordée et si les demandeurs ont gain de cause au procès-Le préjudice ne peut pas être totalement compensé par des dommages-intérêts -- Dans certains cas, il peut être impossible de déterminer les dommages subis par les demandeurs par suite de la perte de ventes et d'achalandage et par suite de la moins-value de la marque de commerce -- La preuve établit clairement un préjudice qui ne peut raisonnablement être quantifié ni compensé par des dommages-intérêts -- Les demandeurs subiraient un préjudice irréparable si l'injonction interlocutoire n'était pas accordée-D'après la preuve, la société demanderesse se verra contrainte à cesser ses activités si l'injonction interlocutoire n'est pas accordée -- Les défenderesses ont plusieurs possibilités d'exploitation de licence -- Rien n'indique qu'elles seraient menacées de faillite si l'injonction interlocutoire était accordée -- Le fait que les défenderesses veulent retarder l'audition de cette demande, bien que la période des achats soit imminente, montre qu'elles sont moins empressées que les demandeurs à se lancer de nouveau sur le marché -- Étant donné qu'elle n'est pas convaincue de la suffisance de la garantie fournie conformément à l'ordonnance accordant l'injonction provisoire, la Cour a tenu compte de la prépondérance des inconvénients -- La prépondérance des inconvénients joue en faveur des demandeurs -- La marque de commerce est employée depuis 1986 -- Les marchandises «Indian Motorcycle» sont vendues au Canada depuis mai 1989 -- La marque a été enregistrée en 1991 -- L'entreprise de la société demanderesse consiste exclusivement dans la distribution de marchandises «Indian Motorcycle» -- Le demandeur a tenté de se créer un créneau sur le marché haut de gamme en ce qui concerne les marchandises «Indian Motorcycle» -- Les défenderesses ont obtenu leur licence en 1992-L'entreprise des défenderesses consiste à détenir diverses licences et à exploiter ce qui est en vogue -- Les défenderesses, en toute connaissance de cause, sachant que quelqu'un d'autre s'était lancé avant elles sur le marché en utilisant la marque de commerce «Indian Motorcycle», ont décidé d'aller de l'avant quelles que soient les conséquences -- Le «moyen de défense Woods» soulève la question de savoir si la décision d'accorder ou de refuser l'injonction interlocutoire aurait pour effet de régler définitivement le litige puisque la partie qui succomberait n'aurait plus intérêt à continuer jusqu'au procès -- D'après les faits de l'espèce, le «moyen de défense Woods» militerait en faveur de l'octroi de l'injonction interlocutoire -- Si les demandeurs ont gain de cause à ce stade et si les défenderesses réussissent au procès, ces dernières auront simplement perdu une possibilité de commercialisation pendant la durée de l'injonction -- Elles pourront se lancer de nouveau sur le marché après le procès -- Si les défenderesses ont gain de cause en l'espèce, l'exclusivité de la marque de commerce des demandeurs est perdue -- Il ne servirait à rien de continuer jusqu'au procès pour tenter de rétablir l'exclusivité une fois le marché haut de gamme et le marché bas de gamme inondés de marchandises «Indian Motorcycle» -- Le maintien du statu quo existant avant le moment oú les défenderesses sont entrées sur le marché, à supposer que les demandeurs aient agi sans tarder, est compatible avec le fait que la prépondérance des inconvénients penche du côté des demandeurs -- Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 317, 469 -- Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 2, 6, 7, 19, 20, 22, 52(4).