Société Radio-Canada c. Frumkin
T-1731-92
juge Teitelbaum
25-9-92
11 p.
Demande de suspension de l'exécution d'une décision arbitrale pour le motif qu'elle n'est pas suffisamment précise et qu'elle outrepasse la compétence de l'intimé -- Le syndicat avait déposé un grief dans lequel il alléguait que Radio-Canada avait violé la convention collective -- L'arbitre a confirmé le grief en partie -- Décision déposée au greffe de la Cour fédérale sous le régime de l'art. 66 du Code canadien du travail -- La requérante a présenté une requête en évocation afin d'obtenir l'annulation de la décision arbitrale -- L'arbitre conserve sa compétence pendant 120 jours à compter de la date de la décision -- La décision n'est pas définitive étant donné que l'arbitre conserve sa compétence pour trancher toute question portant sur l'application -- La décision ne peut pas être légalement déposée à la Cour fédérale pour être considérée comme exécutoire -- Le critère qui permet de déterminer si la suspension doit être accordée est le même que celui qui s'applique aux injonctions interlocutoires -- Il existe une cause défendable en l'espèce -- La prépondérance des inconvénients penche du côté de Radio-Canada -- Le syndicat ne subira aucun préjudice si ce n'est le non-paiement de cotisations syndicales -- Un préjudice irréparable et beaucoup d'ennuis seraient causés à Radio-Canada si elle était contrainte à embaucher un journaliste conformément à la convention collective -- Le dépôt de la décision de l'arbitre est nul parce que prématuré -- L'exécution de la décision est suspendue tant que la requête en évocation n'aura pas été tranchée.