Moutisheva c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )
A-808-91
juge Létourneau, J.C.A.
29-9-93
9 p.
Demande présentée en vertu de la Règle 1733 en vue de faire annuler un jugement de cette Cour rejetant l'appel des requérants-Ceux-ci soutiennent n'avoir été informés ni par leur procureur ni par la Cour de l'existence d'une requête pour rejet d'appel-Il est allégué qu'en vertu de la Règle 1308(2), la requête pour rejet d'appel aurait dû être signifiée personnellement aux requérants et non simplement à leur procureur-Cette prétention est contraire au texte et à l'économie de la Règle 1308 ainsi qu'à l'économie des Règles de la Cour fédérale-La Règle 1308(2) n'a jamais requis la signification à personne de la requête pour rejet-Il n'y a aucune preuve d'intention de commettre un dol ou une fraude de la part de l'intimé-Celui-ci s'est conformé aux règles de procédure qui le gouvernaient-Il n'existe pas de preuve suffisante pour établir que le procureur des requérants s'est rendu coupable de manoeuvres dolosives à leur égard-L'omission d'informer ses clients de l'existence d'une requête en rejet d'appel ne saurait constituer une fraude à l'égard de la Cour qui entacherait le jugement de rejet qu'elle a rendu-La Cour pouvait valablement disposer de la requête pour rejet d'appel en vertu de la Règle 324-Les requérants n'ont pas fait preuve de la diligence raisonnable exigée pour faire annuler un jugement en vertu de la Règle 1733-Demande rejetée-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 324, 1308, 1733.