Beauregard c. Canada
T-1597-89
juge Pinard
9-10-92
3 p.
Appel d'une ordonnance du protonotaire en chef qui avait refusé la requête de la défenderesse visant à faire rejeter l'action du demandeur au motif que cette Cour n'a pas juridiction-Action intentée par le demandeur en vue d'obtenir l'annulation de la convention et du billet à ordre qu'il a signés en retour de sa libération des Forces canadiennes-La Couronne n'étant pas engagée contractuellement avec les membres des Forces Armées, leurs rapports ne sauraient donner lieu à quelque recours devant les tribunaux civils-Une simple demande de redressement fondée sur l'art. 24(1) de la Charte ne saurait en soi conférer quelque compétence à la Cour-Le protonotaire a erré en assujettissant la juridiction de cette Cour au seul examen de l'accessoire, le billet à ordre, sans prendre en compte la convention signée par le demandeur et le fait que l'action de ce dernier a pour fondement la libération d'un membre des Forces canadiennes-Appel accueilli -- Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 24(1).