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Alberta Wheat Pool c. Canada ( Conseil des relations du travail )

A-1271-91

juge Heald, J.C.A.

21-6-93

8 p.

Demande visant à faire annuler la décision par laquelle le Conseil canadien des relations du travail a accrédité le syndicat intimé à titre d'agent négociateur, en ce qui concerne les gestionnaires et gestionnaires adjoints de services agricoles-La vente de fournitures et services agricoles constitue une composante de l'entreprise de commerce des grains de la requérante, qui est principalement axée sur l'exploitation d'élévateurs régionaux déclarés être des entreprises à l'avantage général du Canada en vertu de la Loi sur les grains du Canada-Les produits et services sont vendus depuis des locaux voisins des élévateurs de la requérante et, en outre, depuis des installations désignées sous le nom de centres agricoles et de centres d'approvisionnement agricole-Les employés qui vendent des fournitures et services agricoles depuis les locaux voisins des élévateurs régionaux sont désignés sous le nom de gestionnaires et de gestionnaires adjoints de services agricoles-Les préposés aux centres agricoles et aux centres d'approvisionnement agricole et les gestionnaires de services agricoles passent la plupart de leur temps à s'occuper de l'entreprise de vente de fournitures agricoles-Le Conseil a exclu les préposés aux centres agricoles et aux centres d'approvisionnement agricole de l'unité de négociation, mais il a inclus les gestionnaires agricoles sans fournir d'explication ou de motifs à ce sujet-Le Conseil a conclu que la question de compétence soulevée par la requérante (à savoir, la compétence à l'égard des employés vendant des fournitures et services agricoles) n'était pas pertinente -- Demande accueillie -- Une question sérieuse de compétence est soulevée -- Le critère approprié dans un cas de ce genre est énoncé dans Northern Telecom Ltée c. Les travailleurs en communication du Canada, [1980] 1 R.C.S. 115 -- Le Conseil aurait dû aborder la question de l'évaluation de l'entreprise secondaire en se demandant si les employés de l'entreprise secondaire avaient un lien «fondamental», «essentiel» ou «vital» avec l'entreprise fédérale, tout en tenant compte du fait que l'entreprise principale (soit les élévateurs régionaux) était une entreprise fédérale -- La question de savoir si le travail effectué par les employés en question (soit les gestionnaires de services agricoles) est étroitement lié à l'exploitation de l'entreprise fédérale principale entre également en ligne de compte -- L'omission du Conseil de se prononcer sur la question de la compétence constitue une erreur susceptible de contrôle judiciaire -- Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 28 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 8).

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