COMPÉTENCE DE LA COUR FÉDÉRALE
Section de première instance
Un groupe environnemental a demandé le contrôle judiciaire ainsi qu’une réparation provisoire contre des ministres fédéraux—Demande fondée sur la Règle 324 par Sa Majesté la Reine du chef de l’Alberta en vue de la reconnaissance de sa qualité de partie—La chose est impossible car la Couronne provinciale n’est pas un «office fédéral»—Mention de dictionnaires juridiques quant au sens de l’expression anglaise «implead» («poursuivre, mettre en cause»)—Examen de la jurisprudence de la C.A.F. et de la C.S.C. statuant que la C.F. n’a pas compétence à l’égard de la Couronne du chef d’une province—La compétence ne devrait pas être étendue, par souci de commodité, au delà des limites de la loi—Si les parties oublient la jurisprudence qui les lie, le juge doit agir ex mero motu—Question de savoir si la formation de la C.A.F. (dans Friends of the Oldman River Society c. Canada (Ministre des Transports), [1990] 2 C.F. 18), a agir par mépris ou par ignorance de la décision rendue par la C.S.C. dans Union Oil Co. of Canada Ltd. c. R. du chef du Canada, [1972] 2 R.S.C. v (note (1977) 72 D.L.R. (3d) 82) en statuant que la Cour a compétence à l’égard de Sa Majesté la Reine du chef de l’Alberta—Selon la jurisprudence de la C.F., on ne peut pas permettre à une partie à l’égard de laquelle la Cour n’a pas compétence de «se glisser» parmi celles sur laquelle la Cour a compétence—Il incombe à la C.A.F. de suivre fidèlement les décisions de la C.S.C.—La nouvelle Règle 1602(3) ne permet pas de constituer la Couronne provinciale partie—Demande accueillie à condition que le P.G. de l’Alberta donne en cette qualité par écrit et sous le grand sceau de l’Alberta l’engagement solennel de Sa Majesté de se conformer à la décision de la Cour de payer les dépens auxquels l’Alberta pourrait être condamnée et de se conformer à toute ordonnance de la Cour—Subsidiairement, l’Alberta pourrait agir à titre d’intervenante sous réserve des conditions générales de l’exigibilité des dépens, avec le droit de contre-interroger les déposants, de verser des dépositions au dossier, de participer aux audiences et de faire appel en son nom propre—Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 324, 1602 (édicté par DORS/92-42, art. 19).
Friends of the Oldman River Society c. Canada (Ministre de l’Environnement) (T-101-93, juge Muldoon, ordonnance en date du 19-2-93, 10 p.)