Canada ( Procureur général ) c. Lajoie
A-894-91
juge Hugessen, J.C.A.
10-11-92
11 p.
Demande d'examen et d'annulation d'une décision rendue par un arbitre nommé en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique-L'arbitre a maintenu deux griefs déposés par l'intimé touchant le calcul par l'employeur de l'ajustement rétroactif du salaire auquel l'employé avait droit suite à la signature d'une nouvelle convention collective-L'intimé a été nommé à un poste classé AU-02 en date du 29 juillet 1987-Son nouveau traitement annuel de 38 377$ a été calculé conformément aux art. 65 et 66 du Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique-Il s'agissait d'une «promotion» aux termes de l'art. 65(1)-L'intimé a ensuite bénéficié d'une «mutation» en date du 1er août 1988-Nouvelle convention collective conclue le 18 août 1988-Le litige entre les parties porte sur l'effet de l'art. 27 de la nouvelle convention collective et sur l'application du Règlement-L'art. 65 du Règlement doit être interprété de manière à permettre, tant à l'employeur qu'à l'employé, de savoir immédiatement si une nouvelle nomination constitue une promotion, une réduction de rang ou une simple mutation-L'interprétation proposée par l'employeur ne tient pas compte de la première ligne de la grille et du mot «de» qui indique clairement que c'est là qu'il faut chercher le point de départ du calcul-Il faut d'abord tenir compte de toute modification possible de l'échelon avant de passer à la révision de la rémunération-La révision salariale de l'intimé prenait effet au 29 juillet 1987, la date de sa nomination au poste AU-02-Il touchait à cette date un traitement annuel de 38 377$ et c'est à partir de ce chiffre qu'il fallait calculer ses nouveaux taux de rémunération-Demande rejetée-Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique, DORS/67-118, art. 65, 66.