Rafique c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )
A-1315-92
juge en chef Isaac
20-4-93
5 p.
Appel de l'ordonnance par laquelle le juge de première instance a rejeté une requête en réexamen de l'ordonnance rejetant la demande présentée en vertu de la Règle 23 des Règles de la Cour fédérale en matière d'immigration, en vue de la prorogation du délai de dépôt de certains affidavits et observations écrites à l'appui de la demande d'autorisation d'introduire une instance en contrôle judiciaire-Appel rejeté-L'interdiction d'interjeter appel prévue à l'art. 82.2(1) de la Loi sur l'immigration vise non seulement les appels d'ordonnance, rendues en vertu de l'art. 82.1(1), rejetant les demandes d'autorisation d'introduire une instance en vue d'un contrôle judiciaire, mais aussi les appels d'ordonnances rendues par suite de demandes faisant partie intégrante de pareilles demandes d'autorisation: Conception c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 1 C.F. F-55 (C.A.); Ramnarine c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 3 C.F. F-8 (C.A.)-La compétence que possède la Section de première instance d'accueillir ou de rejeter une demande d'ordonnance prorogeant le délai de dépôt de documents étayant une demande d'autorisation d'introduire une instance en vue d'un contrôle judiciaire fait partie intégrante de la compétence d'entendre une demande d'autorisation d'introduire une instance en vue d'un contrôle judiciaire en vertu de l'art. 82.1-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 82.1 (édictée par L.C. 1992, ch. 49, art. 93), 82.2 (mod., idem)-Règles de la Cour fédérale en matière d'immigration, DORS/89-26, Règles 9, 23-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1 (édictée par L.C. 1990, ch. 8, art. 5), 27(2) (mod., idem)-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 2(2).