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Figgie International Inc. c. Citywide Machine Wholesale Inc.

T-1200-92

juge Rouleau

23-7-92

9 p.

Demande en vue de l'obtention d'une injonction interlocutoire interdisant aux intimés de vendre des aspirateurs -- La requérante est une société qui figure parmi les 500 entreprises[qj] de la revue Fortune et dont le chiffre d'affaires annuel s'élève à 1,24 milliards de dollars -- Une division fabrique et distribue des aspirateurs Tri Star, son chiffre d'affaires au Canada s'élevant à 2,5 millions $ -- L'appareil consiste dans un traîneau en forme d'oeuf avec des accessoires -- Il est vendu de porte-à-porte au moyen d'un réseau de distributeurs -- «Tri Star» est une marque de commerce déposée -- L'intimé Puri, président de l'intimée Citywide, a distribué l'appareil en Colombie-Britannique, en Saskatchewan et au Manitoba de 1978 à 1990 -- En 1990, le contrat n'a pas été renouvelé, les circonstances de la résiliation ayant donné lieu à une action devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique -- Les autres intimés sont d'anciens distributeurs qui ont résilié leurs contrats en 1992 -- L'intimé Puri soutient que le brevet concernant «Tri Star» est expiré -- Il a mis au point, fabriqué et distribué un aspirateur sous la marque de commerce déposée «Miracle-Star», et a investi des sommes considérables à cet égard -- Selon la preuve, la conception mécanique est fort semblable à celle de «Tri Star» -- L'apparence est similaire puisque le traîneau a la forme d'un oeuf et des rebords décoratifs et que son nom est inscrit en lettres dorées -- Les anciens distributeurs de «Tri Star» se sont joints à la force de vente -- Question de savoir si la marque de commerce et le signe distinctif ont été violés -- Question de savoir si la technique de vente de la requérante a été copiée -- L'intimé a changé la marque de commerce pour «Miracle Mate», a modifié l'apparence extérieure de l'appareil en allongeant le traîneau et en ôtant les rebords, et s'est engagé à rendre compte de toutes les ventes -- Question sérieuse à trancher, à savoir si le traîneau ovoïde constitue un signe distinctif et si l'on a fait passer les marchandises pour celles de la requérante -- Prépondérance des inconvénients -- Les aspirateurs constituent une faible part de l'entreprise de la requérante et la perte des ventes ne mettra pas l'entreprise en danger -- Le recrutement des distributeurs ne nuit pas au réseau de distribution, car les agents de ventes ont peu d'allégeance dans ce secteur -- La délivrance d'une injonction gênerait la jeune entreprise de l'intimé Puri, dans laquelle ce dernier a engagé toutes ses économies, ce qui entraînerait la faillite et trancherait la question finale -- Demande rejetée.

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