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Wren c. Canada

T-2696-87

juge Strayer

26-11-92

15 p.

Action intentée pour voies de fait et séquestration -- En revenant des É.-U. oú il s'était rendu pour acheter de l'essence, le demandeur a été arrêté par des agents de la GRC à un barrage routier destiné à permettre d'attraper les conducteurs en état d'ébriété -- L'agent de la GRC a donné un avertissement pour certaines infractions (plaque d'immatriculation partiellement cachée par une plaque commerciale, feux arrière ne fonctionnant pas) -- Le demandeur a refusé de produire son permis de conduire et le certificat d'immatriculation car il les avait apparemment laissés chez lui -- Le demandeur a donné son nom une fois, mais il a refusé à plusieurs reprises de l'épeler -- Le demandeur a de fait convenu qu'il était nécessaire que l'agent l'arrête puisqu'il ne voulait pas s'identifier-L'agent a fermement placé sa main sur le haut du bras du demandeur pour l'accompagner jusqu'à la voiture de police -- Le demandeur a brusquement retiré son bras -- L'agent a tenté de faire une prise de tête au demandeur -- Le second agent a saisi les jambes de pantalon du demandeur, de sorte que le demandeur et le premier agent sont tombés -- L'agent, qui était plus grand et plus lourd, est tombé par-dessus le demandeur -- L'agent a serré la gorge du demandeur et a menacé de l'[traduction] «étouffer» s'il ne collaborait pas -- Le demandeur a indiqué qu'il était prêt à collaborer passablement rapidement -- Ayant refusé, au poste de police, d'apposer sa signature sur le relevé d'empreintes digitales, le demandeur a été mis dans une cellule -- Le demandeur a également refusé de signer la formule confirmant quels objets avaient été remis -- Il a été libéré le lendemain matin lorsque quelqu'un qui le connaissait est venu le chercher et après qu'il eut signé le relevé d'empreintes digitales et la promesse de comparaître -- Le demandeur affirme avoir souffert de malaises au cou, avoir ressenti de la douleur et avoir eu mal à la tête -- Les agents de la GRC agissaient à titre d'agents de la paix provinciaux -- Au moment pertinent, la loi provinciale considérait comme une infraction le fait de conduire un véhicule non muni de l'équipement adéquat et de refuser ou d'omettre de produire un permis de conduire ou un certificat d'immatriculation quand un agent de la paix en faisait la demande -- Il était raisonnable d'arrêter le demandeur sous les inculpations prévues en vertu de la Motor Vehicle Act, étant donné en particulier que celui-ci venait d'entrer au Canada sans pièces d'identité -- L'intérêt public exigeait que le demandeur soit identifié -- Le demandeur a agi d'une manière déraisonnable -- L'agent a employé une force excessive contre le demandeur en le saisissant à la gorge, compte tenu de la différence de taille, de sa position (il était par-dessus le demandeur) et du fait qu'il y avait un autre agent à proximité -- Absence de crainte raisonnable de danger immédiat-Le demandeur a fait preuve d'insolence et d'obstruction et a mis sciemment le système à l'épreuve -- Étant donné qu'aucun détail n'a été fourni, des dommages-intérêts spéciaux ne sont pas accordés-Étant donné que la force excessive employée n'était ni préméditée ni soutenue, la demande de dommages-intérêt punitifs ou exemplaires est rejetée -- Des dommages-intérêts généraux de 500 $ sont accordés pour les malaises et inconvénients inutiles subis -- Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, S.R.C. 1970, ch. R-9, art. 18 -- Police Act, R.S.B.C. 1979, ch. 331, art. 13, 16-Offence Act, R.S.B.C. 1979, ch. 305, art. 122 -- Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, art. 25, 450 (mod. par S.R.C. 1970) (2e Supp.), ch. 2, art. 5) -- Motor Vehicle Act, R.S.B.C. 1979, ch. 288, art. 64(1)b) (mod. par S.B.C. 1980, ch. 37, art. 23; 1985, ch. 78, art. 9), 67 (mod. par S.B.C. 1982, ch. 36, art. 13), 216 (mod. par S.B.C. 1983, ch. 21, art. 10).

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