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Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada c. Landmark Cinemas of Canada Ltd.

T-633-92

juge Noël

13-11-92

11 p.

Action en violation de droits d'auteur dans laquelle il est allégué que les défenderesses ont permis l'exécution en public d'[cad242]uvres musicales faisant partie du répertoire de la demanderesse, et ce, sans avoir de licence -- La demanderesse cherche à faire radier certains paragraphes de la défense et à obtenir des détails -- Les détails fournis répondent de façon satisfaisante à la requête de la demanderesse -- La défenderesse allègue que les distributeurs et producteurs de films l'ont autorisée à exécuter les [cad242]uvres musicales -- Elle a fourni le nom des distributeurs et producteurs et a indiqué que l'autorisation avait été obtenue au moment oú la licence avait été donnée pour présenter les films en cause -- Le fait que la défenderesse ne connaît pas l'origine juridique des droits des distributeurs et producteurs ne rend pas les détails insuffisants -- Les détails indiquent également que le montant des droits versés pour l'acquisition des droits qui avaient censément été transférés à la défenderesse est compris dans le prix d'achat de la licence permettant de présenter le film au public, et peut facilement être établi à l'interrogatoire préalable ou à l'instruction -- Quant à la requête en radiation, la défenderesse oppose une fin de non-recevoir à la demanderesse, aux producteurs et aux distributeurs -- Si la défenderesse peut établir que les distributeurs et producteurs avaient le droit d'autoriser l'exécution d'[cad242]uvres musicales, il serait raisonnable d'invoquer une fin de non-recevoir à leur encontre -- Le plaidoyer est retenu -- La fin de non-recevoir soulevée en défense à l'encontre de la demanderesse est fondée sur l'acquiescement de la demanderesse et de ses prédécesseurs depuis 1972 -- La demanderesse fait valoir que les actes de ses prédécesseurs ne peuvent pas la lier -- Étant donné qu'il n'y a rien devant la Cour qui permette de tirer une conclusion à cet égard, ce plaidoyer est également retenu -- La défenderesse allègue que l'art. 67.2 de la Loi sur le droit d'auteur contrevient aux art. 2b) et 15 de la Charte -- Les faits importants sur lesquels la demanderesse entend s'appuyer sont plaidés -- L'attaque vise la partie du régime législatif qui autorise la Commission du droit d'auteur à fixer les redevances que la demanderesse aura le droit de percevoir pour l'exécution de ses [cad242]uvres par des tiers -- Il n'est pas clair et évident que l'attaque fondée sur la Charte ne peut pas triompher -- La défenderesse soutient que le pouvoir législatif de la Commission du droit d'auteur de fixer les redevances, par son caractère véritable, intéresse la propriété et les droits civils et n'est pas accessoire relativement aux pouvoirs que possède le législateur d'adopter des lois sur le droit d'auteur -- Cet argument va directement à l'encontre d'une jurisprudence bien établie selon laquelle le pouvoir que possède la Commission de fixer les droits de licence n'est pas une question de nature contractuelle, mais de nature légale qui constitue un élément accessoire de la compétence du législateur en matière de droit d'auteur, conformément à l'art. 91(23) de la Loi constitutionnelle de 1867 -- L'attaque n'est pas fondée sur des circonstances différentes, un contexte factuel en évolution ou un nouvel aspect pertinent sur le plan de la compétence -- Le plaidoyer ne révèle aucune défense raisonnable -- Il est tout à fait clair qu'il ne peut pas triompher et qu'il devrait être radié -- La défenderesse allègue que le montant des redevances certifiées par la Commission du droit d'auteur constitue une entrave au commerce, sert à augmenter les prix et va à l'encontre de l'art. 32 de la Loi sur la concurrence -- Elle allègue que la fixation des redevances par la Commission du droit d'auteur constitue une fixation illégale du prix et une pratique commerciale injuste et monopolistique qui nuit au public canadien -- L'art. 32 de la Loi sur la concurrence ne s'applique pas -- Les activités de la demanderesse et de la Commission, dans le cadre de l'art. 67 de la Loi sur le droit d'auteur, sont expressément sanctionnées par les lois fédérales et elles ne sont pas régies par l'art. 32 sous la rubrique «défense de l'industrie réglementée» -- La fixation des taux par la Commission fait partie de son mandat législatif et est réputée viser l'intérêt public -- Plaidoyer radié -- La défenderesse a demandé à bref délai une ordonnance pour qu'à l'avenir, toute requête interlocutoire soit tenue à Edmonton, là oú elle réside-Il est allégué que la présentation des requêtes interlocutoires à Ottawa, là oú résident les procureurs de la demanderesse, constitue une injustice, et qu'elle est opprimante et vexatoire pour la défenderesse -- La requête n'a pas été entendue à bref délai, mais la Cour a indiqué qu'il ne faut pas abuser de la capacité d'une partie au litige de déposer une requête au greffe de son choix-Il n'existe aucune règle permettant à une partie de présenter des requêtes dans la ville de son choix sans tenir compte des inconvénients causés à l'autre partie -- Dans les affaires oú des requêtes préliminaires prolongées sont en cause, les parties doivent partager les inconvénients indépendamment de la partie qui présente la requête, et les avocats doivent garantir le résultat-Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42, art. 67 (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 10, art. 12), 67.2 (édicté, idem) -- Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34, (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 19, art. 18), art. 32 (mod. par L.C. 1990, ch. 37, art. 29) -- Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 2b), 15 -- Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., ch. 3, (R.-U.) (mod. par Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.), annexe à la Loi constitutionnelle de 1982, no 1) [L.R.C. (1985), appendice II, no 5], art. 91(23).

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