Praxair Canada Inc. c. M.R.N.
T-1570-89
juge suppléant Walsh
26-1-93
30 p.
Appel de la décision par laquelle la Cour de l'impôt a confirmé la cotisation fiscale du ministre pour 1978-La demanderesse, qui est un important fabricant de plastiques, fabrique de grandes quantités de polyéthylène-Elle a besoin d'un approvisionnement constant en éthylène-Elle a établi une coentreprise dans le but de construire et de posséder une usine de fabrication de produits pétrochimiques (Petrosar) qui produirait notamment de l'éthylène-La demanderesse détenait 20 % des actions ordinaires-La somme de 300 000 000 $, sur le coût estimatif de 371 000 000 $, devait être financée par les banques-Les actionnaires ont garanti le financement bancaire et ont accepté de financer les paiements d'intérêts et les remboursements obligatoires de capital, au besoin, jusqu'à ce que Petrosar atteigne certains ratios financiers-Les actionnaires ont convenu que s'il s'avérait nécessaire de fournir des fonds supplémentaires, ils souscriraient des débentures subordonnées de Petrosar-Les débentures étaient subordonnées aux prêts bancaires-Les banques ont exigé le refinancement-La structure de capital a été modifiée en 1978-Trois catégories d'actions privilégiées sans droit de vote ont été créées-Les prêts bancaires ont été échangés contre des actions privilégiées de la catégorie A-Les débentures subordonnées, de même que les intérêts exigibles, ont été échangés contre des actions de la catégorie C-Les actions de la catégorie C, d'une valeur nominale de 100 $ chacune, ne devaient donner lieu à un versement de dividendes que si Petrosar était à jour à l'égard des dividendes des actions de la catégorie A et si certaines conditions relatives au fonds de roulement étaient remplies-Les actions de la catégorie C ne pouvaient être rachetées que si Petrosar était à jour dans ses obligations de rachat des actions de la catégorie A, si leur valeur nominale était supérieure à la moitié de celle des actions de la catégorie A et si les conditions relatives au fonds de roulement étaient remplies-La demanderesse a reçu 282 135 actions de la catégorie C représentant le montant de 25 122 600 $ à titre de capital, plus 3 090 900 $ à titre d'intérêts courus éventuels-L'annulation était la seule contrepartie reçue par Petrosar pour l'émission des actions de la catégorie C, et les actions de la catégorie C étaient la seule contrepartie reçue par les actionnaires pour avoir cédé les débentures et les intérêts courus-L'art. 12(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu exige que tout montant reçu par le contribuable dans l'année au titre ou en paiement intégral ou partiel d'intérêts soit inclus dans le calcul du revenu-La question litigieuse porte sur la valeur des actions de la catégorie C-La demanderesse soutient que les actions ne valent rien et que l'expression «somme» figurant à l'art. 12(1)c) s'entend de la valeur des droits ou des choses exprimée en argent, qui est la valeur réelle-L'art. 248(1) définit l'expression «somme» comme étant «de l'argent, des droits ou des choses exprimés sous forme d'un montant d'argent, ou leur valeur exprimée en argent»-Selon un arrêt américain, les contribuables auxquels on paye une créance en émettant des actions à valeur nominale calculent leur revenu en prenant pour base la valeur réelle desdites actions: Commissioner of Internal Revenue v. Capento Securities Corporation, 140 F.2d 382 (1st Cir. 1944) examiné-Comme dans l'arrêt Capento, Petrosar a simplement substitué des actions privilégiées à une créance-Action accueillie-La demanderesse s'est acquittée de l'obligation lui incombant quant à la preuve-Les arrêts cités indiquant la façon dont il faudrait traiter d'un point de vue fiscal la question de la valeur réelle sont distingués parce qu'ils portent sur la manière dont la corporation émettrice doit traiter les actions-Les arrêts donnent à penser que c'est la valeur réelle des actions qu'il faut prendre en considération plutôt que leur valeur nominale, même si la corporation émettrice a convenu de les émettre à leur valeur nominale, comme entièrement libérées-Avis de nouvelle cotisation annulé et déféré au ministre pour nouvelle cotisation pour le motif qu'aucun intérêt n'a été reçu sur les actions de la catégorie C en 1978-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 12(1)c), 248.