PRATIQUE
Communication de documents et interrogatoire préalable
Production de documents
Requête en production de documents présentée sous le régime de la règle 317 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 (mod. par DORS/2004-283, art. 2)—Le ministre de l’Environnement a fait objection à la demande de communication au motif que la règle 317 ne s’applique pas à l’instance, puisque celle‑ci n’a pas pour objet une décision ou une ordonnance proprement dite—Distinction entre le droit à un mandamus et le droit à la communication de documents sous le régime de la règle 317—Même en cas d’erreur touchant l’inapplicabilité de la règle 317 à une demande de mandamus lorsqu’il n’a pas été rendu de décision, la demande de production de documents avait une portée excessive—Requête rejetée.
Western Canada Wilderness Committee c. Canada (Ministre de l’Environnement) (T‑2150‑05, 2006 CF 786, protonotaire Lafrenière, ordonnance en date du 20-6-06, 8 p.)