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Miranda c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

92-A-6660

juge Joyal

6-5-93

3 p.

Demande en vue de l'obtention d'un bref de certiorari annulant la décision de l'agente d'immigration, apparemment fondée sur des conclusions de fait manifestement erronées -- Le requérant demande à être dispensé de l'application de l'art. 9 de la Loi sur l'immigration pour des raisons d'ordre humanitaire -- L'agente a conclu que le requérant s'était marié pour des seules fins d'immigration -- L'objection préliminaire soulevée par l'intimé en vertu de l'art. 77(3) de la Loi est rejetée pour le motif que le droit d'appel conféré par l'art. 77 appartient au répondant, à savoir l'épouse du requérant, et non à ce dernier -- Le droit d'appel appartenant à une personne n'a pas pour effet d'éteindre le droit au contrôle judiciaire appartenant à une autre personne -- La recommandation de l'agente d'immigration était fondée sur une conclusion de fait manifestement erronée -- L'équité en matière de procédure n'exige pas que le requérant ait la possibilité d'expliquer les contradictions relevées au cours de l'entrevue des conjoints[caddernier -- Le droit d'appel appartenant à une personne n'a pas pour effet d'éteindre le droit au contrôle judiciaire appartenant à une autre personne -- La recommandation de l'agente d'immigration était fondée sur une conclusion de fait manifestement erronée -- L'équité en matière de procédure n'exige pas que le requérant ait la possibilité d'expliquer les contradictions relevées au cours de l'entrevue des conjoints[caddernier -- Le droit d'appel appartenant à une personne n'a pas pour effet d'éteindre le droit au contrôle judiciaire appartenant à une autre personne -- La recommandation de l'agente d'immigration était fondée sur une conclusion de fait manifestement erronée -- L'équité en matière de procédure n'exige pas que le requérant ait la possibilité d'expliquer les contradictions relevées au cours de l'entrevue des conjoints[cadsions tirées sont raisonnables ou manifestement déraisonnables -- Les plaideurs habiles découvrent de nombreuses erreurs dans les décisions de tribunaux administratifs, mais la Cour suprême du Canada a dit, dans un pourvoi en matière criminelle oú les motifs invoqués étaient les erreurs commises dans les directives au jury, qu'en l'absence de déni de justice, le pourvoi ne pouvait être accueilli -- Il est toujours possible qu'on ne s'entende pas sur la preuve et qu'un tribunal différemment constitué rende une décision contraire -- Si l'on compare la preuve à la décision de la section du statut, la décision est compatible avec la preuve.

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