RELATIONS DU TRAVAIL
Contrôle judiciaire de la décision interlocutoire d’un arbitre désigné en vertu du Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2 accueillant une objection en inhabilité présentée par le défendeur concernant le représentant de la demanderesse, agissant aussi comme assistant du procureur ad litem, dans le cadre de la plainte pour congédiement injustifié présentée par le défendeur—Le représentant avait aussi déjà agi comme procureur ad litem de la demanderesse et du défendeur dans le cadre d’une série de poursuites civiles, d’où les inquiétudes du défendeur—Quoiqu’en règle générale, lorsqu’un avocat agit pour deux parties, l’information communiquée par une partie ne sera pas considérée comme protégée par le privilège vis-à-vis l’autre partie, il est possible que dans les faits, une telle explication ne soit pas suffisante pour convaincre la Cour qu’une personne raisonnablement informée serait satisfaite qu’il n’y a pas eu communication d’information confidentielle—Tel était le cas en l’espèce—Demande rejetée
Genex Communications Inc. c. Fillion (T-956-06, 2007 CF 276, juge Blais, jugement en date du 9-3-07, 23 p.)