PRATIQUE
Parties
Qualité pour agir
La demanderesse est une association industrielle qui représente la plupart des fabricants canadiens de médicaments génériques—Elle a demandé une ordonnance portant que le Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, est invalide et inopérant—Requête en radiation de l’avis de demande de contrôle judiciaire au motif que la demanderesse n’avait pas qualité pour agir—La demanderesse a soulevé d’importantes questions—Il n’est pas clair et évident qu’elle n’avait pas la qualité d’agir de plein droit, à titre de représentant officieux d’une catégorie de plaideurs, ou que l’intérêt public ne militait pas contre cette qualité—Requête rejetée—Les sociétés pharmaceutiques à base de recherche du Canada se sont vu octroyer la qualité d’intervenant.
Assoc. canadienne du médicament générique c. Canada (Gouverneur en conseil) (T-1976-06, 2007 CF 154, juge Harrington, ordonnances en date du 9-2-07, 12 p.)