GRC
Contrôle judiciaire de la décision du commissaire de la GRC confirmant la décision antérieure du comité d'arbitrage de la GRC, qui a renvoyé les demandeurs de leur poste de gendarme de la GRC—Des mesures disciplinaires officielles ont été prises contre les demandeurs après qu'ils ont échangé des messages électroniques répréhensibles et très inopportuns de leur auto‑patrouille pendant leur service—1) Il n'y avait pas de partialité institutionnelle parce que l'officier compétent chargé de la poursuite avait un niveau hiérarchique supérieur à celui des membres du comité—Il n'y avait aucun lien entre le poste réel de l'officier compétent au sein de la hiérarchie de la GRC et la nature de l'infraction ou de la sanction demandée—2) Il y avait atteinte au droit à une audition impartiale parce que le représentant de l'officier compétent a fait référence à l'avis personnel de l'officier compétent, qui a déclaré ne plus faire confiance aux gendarmes pendant son plaidoyer final—Vu son rang supérieur au sein de la GRC, cette référence a soulevé la possibilité d'influence sur les membres du comité et a donc donné lieu à une crainte raisonnable de partialité—Demande accueillie.
Kinsey c. Canada (Procureur général) (T‑1180‑06, T‑1181‑06, 2007 CF 543, juge de Montigny, ordonnance en date du 22‑5‑07, 52 p.)