BREVETS
Appel d’un jugement rejetant la demande en vue d’obtenir une ordonnance interdisant au ministre de la Santé de délivrer un avis de conformité à Apotex Inc. relativement à l’Apo-Clarithromycine avant l’expiration du brevet canadien 2261732 (le brevet ′732)—Dans l’avis d’allégation, Apotex affirme que les revendications 16 à 21 du brevet ′732 ne sont pas valides—La présomption de validité d’un brevet énoncée à l’art. 43(2) de la Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, ne peut avoir une influence déterminante sur des procédures entamées en vertu du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133 si le dossier contient des éléments de preuve qui, s’ils étaient retenus, pourraient réfuter la présomption— Hoffmann-LaRoche Ltd. v. The Commissioner of Patents, [1954] R.C.É. 52; conf. par [1955] R.C.S. 414 s’appliquait pour déterminer si les revendications 16 à 21 étaient invalides parce qu’il s’agissait de revendications visant une substance connue—On ne peut démontrer le degré de nouveauté d’un brevet en associant une substance connue à un nouveau procédé servant à la créer—La jurisprudence n’indique pas clairement comment on peut déterminer si une substance est connue—En l’espèce, on a présumé qu’une substance est connue si la revendication hypothétique relative à son invention serait refusée pour cause d’antériorité ou d’absence de nouveauté—La preuve étayait la conclusion de la Cour fédérale portant que la substance en cause était connue au moment pertinent—Appel rejeté.
Abbott Laboratories c. Canada (Ministre de la Santé) (A-510-05, 2007 CAF 153, juge Sharlow, J.C.A., jugement en date du 19-4-07, 8 p.)