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BREVETS

Pratique

Selon l’arrêt TMR Energy Ltd. c. Le Fonds des biens de l’État ukrainien, [2005] 3 R.C.F. 111 (C.A.F.), un protonotaire ne peut établir le bien-fondé d’une demande d’enregistrement, de reconnaissance ou d’exécution d’un jugement rendu à l’étranger, en qualité de demande, parce qu’il ne s’agit pas d’une requête ou d’une action prévue par la règle 50(2) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, et les Règles ne confèrent pas par ailleurs ce pouvoir aux protonotaires—La Cour d’appel n’a pas expressément ou par déduction nécessaire écarté l’arrêt AB Hassle c. Apotex Inc., [2000] A.C.F. no 1767 (1re inst.) (QL), établissant que la requête présentée en vertu de l’art. 6(5) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, est une « requête présentée en vertu des Règles », qu’il ne s’agit pas d’une requête en jugement sommaire et que la règle 50(1) s’applique pour conférer aux protonotaires le pouvoir d’entendre et de trancher cette requête—La demande présentée pour faire rejeter la demande en vue d’obtenir une ordonnance de prohibition prévue à l’art. 6(5) est rejetée.

Pfizer Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé) (T-1171-06, 2007 CF 452, protonotaire Tabib, ordonnance en date du 2-5-07, 12 p.)

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