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TRANSPORTS

Appel de la décision de l’Office des transports du Canada (OTC) portant que les sommes récupérées au titre d’amendes pour non-exécution par suite de la non-expédition de la quantité prévue de grain pendant une campagne agricole représentent le recouvrement de contributions au Fonds de développement industriel (FDI)—L’OTC a déclaré que les sommes n’étaient pas des amendes pour non-exécution puisqu’elles n’étaient pas liées au mouvement du grain, c.-à-d. qu’elles se rattachaient au non-mouvement du grain—Le juge Pelletier, J.C.A. : la qualification des sommes à titre de recouvrement est déraisonnable—1) Le lien entre les paiements et les contributions faites ne constituait qu’une faible proportion du total des sommes reçues —2) On ne pouvait garantir que les paiements seraient effectués puisqu’ils n’étaient dûs que par suite de l’inobservation d’obligations contractuelles—3) Le seul lien entre les paiements et les contributions au FDI avait trait au calcul de l’amende—Le juge Sexton,  J.C.A. : le terme « mouvement » comprend l’obligation de fournir des quantités de grain en vue de leur mouvement—Appel accueilli.

Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Canada (Office des transports) (A-160-06, 2007 CAF 240, juges Sexton et Pelletier, J.C.A., jugement en date du 14-6-07, 7 p.)

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