DROIT CONSTITUTIONNEL
Charte des droits
Vie, liberté et sécurité
Action en dommages-intérêts fondée sur l’allégation que la défenderesse a sciemment et volontairement supprimé des documents pertinents importants ainsi que des notes de témoins ou de témoins éventuels, limitant ainsi le droit du demandeur de contre-interroger à fond les témoins et le privant du droit d’attaquer la crédibilité des témoins appelés par la Couronne et qu’elle a refusé de lui communiquer des renseignements concernant la décision de savoir qui devrait témoigner pour la défense dans le cadre d’une poursuite au criminel devant les tribunaux du Québec—Le demandeur a soutenu qu’il s’est vu dénier une défense complète et un procès équitable en violation des art. 7 et 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44]—Action rejetée—Demande prescrite en raison du délai de prescription de trois ans applicable à l’action qui tend à faire valoir un droit personnel prévu à l’art. 2925 du Code civil du Québec—Examen de décisions visant l’application des délais de prescription prévus dans des lois provinciales aux affaires qui reposent sur la Charte—L’action constituait un dédoublement de questions qui avaient déjà été tranchées par la Cour d’appel du Québec et elle n’était pas fondée.
Pearson c. Canada (T-290-99, 2006 CF 931, juge de Montigny, jugement en date du 28-7-06, 44 p.)