CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION
Pratique en matière d’immigration
Contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel de l’immigration (SAI) qui a conclu que l’enfant aîné de la demanderesse n’était pas un « enfant à charge » et qu’il était donc exclu de la catégorie du regroupement familial—Il s’agissait de savoir si le fils de la demanderesse est un étudiant qui est visé par la définition d’ « enfant à charge » énoncé au Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227, art. 2—L’enfant ne peut être considéré comme faisant partie de la catégorie du regroupement familial que s’il satisfait aux conditions relatives aux études postsecondaires découlant de la définition en question—Le sens qu’a donné la SAI au texte du Règlement était incorrect, sinon déraisonnable—La SAI ne devait pas conclure, comme elle l’a fait, que l’absence physique de l’enfant à son établissement d’enseignement durant les mois de guerre civile au Congo avait eu à elle seule pour conséquence d’interrompre ses études postsecondaires—Demande accueillie.
Dimonekene c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (IMM‑6139‑06, 2007 CF 675, juge Harrington, ordonnance en date du 25‑6‑07, 10 p.)