CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION
Statut au Canada
Résidents permanents
Contrôle judiciaire de la décision par laquelle l’agent des visas a rejeté la demande de visa de résident permanent en tant que travailleur qualifié—Le demandeur, un citoyen de l’Inde, était un prêtre sikh—Comme le demandeur ne détenait pas de permis de travail ni d’offre d’emploi validée par Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC), la décision de ne pas accorder de points pour la capacité d’adaptation ou pour un emploi réservé était raisonnable—Il y avait de la confusion à Citoyenneté et Immigration Canada quant à l’allocation adéquate de points pour un emploi réservé de prêtres dont l’offre d’emploi n’a pas été validée par RHDCC—Cela a occasionné de graves préoccupations selon lesquelles les personnes demandant la résidence permanente au Canada dans des circonstances semblables à celles en l’espèce peuvent ne pas recevoir le même traitement, ce qui contrevient aux règles d’équité procédurale—Les lignes directrices en matière d’allocation des points pour l’emploi réservé et la capacité d’adaptation dans le cadre de demandes de résidence permanente d’une personne autorisée à travailler au Canada sans permis de travail en application de l’art. 186 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 et qui demande ensuite la qualité de résident permanent en tant que travailleur qualifié doivent être précisées—Demande accueillie.
Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (IMM-4082-06, 2007 CF 69, juge Blais, jugement en date du 23-1-07, 18 p.)