DROIT ADMINISTRATIF
Contrôle judiciaire
Motifs
Contrôle judiciaire en vue d’annuler l’ordonnance de cessation de la solde et des indemnités du demandeur qui a été suspendu de ses fonctions en application de l’art. 22(3) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (la Loi), L.R.C. (1985), ch. R‑10— Le demandeur a affirmé que le Règlement sur la cessation de la solde et des allocations (le Règlement), DORS/84‑886 pris en application de cette loi est invalide parce qu’il s’agit d’une sous‑délégation interdite de pouvoirs au commissaire (delegatus non potest delegare) et qu’il est invalide pour des raisons de principe—Examen de deux courants jurisprudentiels qui s’opposent (Brant Dairy Co. c. Ontario (Milk Commission), [1973] R.C.S. 131 et Re Peralta and the Queen in right of Ontario et al. (1985), 16 D.L.R. (4th ) 259 (Ont. C.A.))—Vu l’esprit général de la Loi et du Règlement, la délégation de pouvoirs au commissaire, qui a pleine autorité sur la GRC, ne crée pas un « pouvoir aléatoire de gestion »; il s’agit plutôt d’une délégation de pouvoir pertinente et autorisée à une personne compétente—De même, la délégation n’est pas invalide pour des raisons de principe pour des motifs semblables—Demande rejetée.
Kindratsky c. Canada (Procureur général) (T‑1785‑05, 2006 CF 1531, juge Hughes, jugement en date du 19‑12‑06, 11 p.)