TRANSPORTS
Contrôle judiciaire de la décision par laquelle le ministère des Transports a confirmé la suspension du certificat de navigabilité de la demanderesse, conformément à l’art. 7.1(1)b) de la Loi sur l’aéronautique, L.R.C. (1985), ch. A‑2—Cette décision a été rendue après que le Tribunal d’appel des transports du Canada a ordonné le réexamen de la décision antérieure prononçant la suspension—La demanderesse n’a pas eu la possibilité de commenter le rapport et les recommandations présentés au délégué du ministre par la formation chargée du réexamen—Le délégué du ministre a fondé sa décision de confirmer la suspension sur une preuve par ouï‑dire qui a été jugée non digne de foi par le tribunal d’appel—Il était tout à fait légitime que la demanderesse s’attende à ce que le ministre n’ajoute pas foi à une preuve par ouï‑dire non corroborée—Il y a donc eu manquement à l’équité procédurale—Demande accueillie.
Sierra Fox Inc. c. Canada (Ministre des Transports) (T‑48‑06, 2007 CF 129, juge Martineau, ordonnance en date du 6‑2‑07, 38 p.)