PRATIQUE
Prescription
Appel du rejet par la Cour fédérale (2005 CF 163) des réclamations du fait de l’application de la Loi sur la prescription du Manitoba, C.P.L.M. ch. L150 (la Loi)—Les représentants de preneurs à bail demandaient un jugement déclaratoire reconnaissant le droit de reconduction perpétuelle des baux consentis dans les parcs nationaux, malgré l’absence d’une telle clause dans les baux—Appel rejeté—L’arrêt Markevich c. Canada, [2003] 1 R.C.S. 94, mine le fondement de l’argument à l’appui du jugement déclaratoire puisque le délai de prescription s’applique au recours et non au droit—L’argument selon lequel le délai ne commence à courir qu’au moment où il y a perte de droit repose sur la prémisse que la cause d’action ne prend naissance qu’après la signification du refus de reconduire les baux—Si la demande de reconnaissance du droit de reconduction est fonction des conditions des baux antérieurs, la perte est survenue lors de la renonciation aux baux antérieurs—Si le comportement de la Couronne donne lieu à un droit de recours, il ne manque que la perte du droit de reconduction perpétuelle pour donner naissance à une cause d’action—Les appelants ont eu tort d’invoquer les art. 25, 26 et 30 de la Loi parce qu’ils ne cherchaient pas à recouvrer le bien-fonds.
Abbott c. Canada (A-93-05, 2006 CAF 342, juge Pelletier, J.C.A., jugement en date du 20-10-06, 6 p.)