FONCTION PUBLIQUE
Appel de la décision de la Cour fédérale (2006 CF 381) accueillant la demande de contrôle judiciaire de la décision d'un arbitre portant que le congédiement de l'appelante était nul ab initio—Rejet du grief à l'encontre de la décision de licencier l'appelante—Avant l'audience d'arbitrage, l'appelante a soulevé une objection préliminaire quant à la violation du droit, prévu dans la convention collective, à la présence d'un représentant syndical—L'arbitre a déclaré que le texte du grief était suffisamment général pour englober une contestation de la validité de la mesure disciplinaire en raison du non‑respect des garanties contractuelles—La Cour fédérale a statué que le grief ne parlait que de la décision de licencier l'appelante et qu'il ne pouvait être soumis à l'arbitrage en application de l'art. 92 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P‑35—Seuls les griefs présentés aux divers paliers internes du processus d'arbitrage et traités par ceux‑ci peuvent être soumis à l'arbitrage—Le libellé du grief ne faisait pas état de l'intention d'alléguer qu'il y avait eu violation du droit à la présence d'un représentant syndical—Appel rejeté.
Shneidman c. Canada (Procureur général) (A‑169‑06, 2007 CAF 192, juge Sexton, J.C.A., jugement en date du 17‑5‑07, 13 p.)