CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION
Statut au Canada
Résidents permanents
Contrôle judiciaire de la décision d’un agent d’immigration portant que le demandeur ne satisfaisait pas aux exigences énoncées à l’art. 4 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227—L’art. 4 dispose qu’un étranger n’est pas considéré comme étant l’époux ou le conjoint de fait d’une personne si le mariage ou la relation de fait n’est pas authentique et vise principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège en vertu de la Loi—L’art. 4 est libellé au présent pour déterminer l’authenticité de la relation et au passé pour apprécier les fins auxquelles elle a été établie—Les rédacteurs peuvent donc avoir prévu les mariages de convenance qui sont sincères et durables au moment de leur appréciation—Cependant, la conclusion en l’espèce selon laquelle la relation n’était pas authentique n’était pas déraisonnable.
Donkor c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (IMM-654-06, 2006 CF 1089, juge Mosley, jugement en date du 12-9-06, 5 p.)