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DROIT MARITIME

Appel et appel incident à l'encontre de la décision de la Cour fédérale (T‑2185‑06, T‑2142‑06) radiant les parties réelles de la déclaration et suspendant les parties personnelles de la déclaration—Le juge a commis une erreur de droit à l'égard de l'art. 43(2) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F‑7—Le juge a invoqué la décision rendue dans l'arrêt Paramount Enterprises International, Inc. c. An Xin Jiang (Le), [2001] 2 C.F. 551 (C.A.), décision qui a été infirmée par l'arrêt Phoenix Bulk Carriers Ltd. c. M/V Swift Fortune (Le), 2007 CSC 13—L'appelante n'est pas habilitée à intenter une action réelle en application de l'art. 22(2)i)—La seule revendication vise Atlantic—Atlantic n'a jamais été propriétaire du navire—Qui plus est, la compétence de la Cour en matière réelle ne peut être exercée contre le navire que lorsqu'il y a une responsabilité personnelle du propriétaire—Les actions personnelles contre le Secunda et le Pacific ont été radiées parce qu'il n'y avait pas de cause d'action contre eux; l'action contre l'Atlantic a été suspendue comme l'exige l'art. 8 du Code d'arbitrage commercial L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 17, ann.—Les actions ne sont pas visées par l'art. 9.

Maritima de Ecologia, S.A. de C.V. c. Maersk Defender (Le) (A‑599‑06, 2007 CAF 194, juge Nadon, J.C.A., jugement en date du 18‑5‑07, 18 p.)

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