LANGUES OFFICIELLES
Appel et appel incident de deux décisions de la Cour fédérale ([2006] 2 R.C.F. 70 et 2005 CF 1621) accueillant le recours de l’intimé (Thibodeau) contre l’appelante (Air Canada) en vertu de l’art. 77(1) de la Loi sur les langues officielles, L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 31—Le recours de l’intimé portait sur l’inhabileté d’Air Ontario, une filiale d’Air Canada, de lui offrir des services en français, contrairement à l’art. 10 de la Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada, L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 35—Il n’y avait aucune preuve au dossier donnant ouverture à une défense de diligence raisonnable de la part de l’appelante pour expliquer et justifier son défaut de se conformer à l’art. 1—Appel rejeté—Il n’y avait pas lieu de déroger au principe de la règle 407 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 et de procéder à une computation des frais selon la colonne V du tarif B—Appel incident rejeté.
Thibodeau c. Air Canada (A-442-05, A-630-05, 2007 CAF 115, juge Létourneau, J.C.A., jugement en date du 22-3-07, 9 p.)