BREVETS
Pratique
Contrôle judiciaire du refus du commissaire aux brevets d’accepter le paiement des taxes périodiques et des taxes de rétablissement pendant la période de rétablissement d’un an—Les taxes périodiques n’ont pas été acquittées avant la date du deuxième anniversaire en raison d’une erreur d’écriture—La demande était réputée avoir été abandonnée—N’ayant censément pas connaissance de l’abandon, la demanderesse a expédié son paiement avec des directives pour qu’il soit affecté aux taxes périodiques avant le troisième anniversaire—Le commissaire a refusé d’accepter la taxe périodique ou de traiter la lettre l’accompagnant comme une demande de rétablissement parce qu’il ne s’agissait pas d’une demande précise de rétablissement—Il s’agissait de déterminer si la demande de rétablissement peut être implicite ou si elle doit être explicite—La Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4 et les Règles sur les brevets, DORS/96-423 ne comportent aucun pouvoir qui permet au commissaire d’accepter un énoncé général au lieu d’une lettre précise contenant la demande de rétablissement prévue par l’art. 73(3)a) de la Loi sur les brevets—Le commissaire ne bénéficie pas d’un pouvoir discrétionnaire en l’espèce—Demande rejetée.
Actelion Pharmaceuticals Ltd. c. Canada (Procureur général) (T-1561-06, 2007 CF 425, juge suppléant Lagacé, jugement en date du 23-4-07, 14 p.)