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DROIT D’AUTEUR

Violation

Action en matière de droit d’auteur et de marques de commerce portant sur des disques compacts contenant des copies de divers logiciels de Microsoft et des documents connexes—Les CD et les documents connexes étaient contrefaits—Le droit d’action de Microsoft reposait sur la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42 et la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13—La Cour a conclu selon la prépondérance de la preuve que les articles contrefaits ont été importés au Canada et que Inter-Plus (appellation sous laquelle les sociétés matricules défenderesses exerçaient leurs activités) et Carmelo Cerrelli savaient ou auraient dû savoir que les articles contrefaits constituaient une violation du droit d’auteur et des marques de commerce de Microsoft—Il n’est pas nécessaire de prouver qu’une personne a agi en connaissance de cause en vertu de la Loi sur le droit d’auteur—Inter-Plus et Cerrelli étaient responsables en vertu de la Loi sur le droit d’auteur et de la Loi sur les marques de commerce—La réparation habituelle, soit la remise des produits contrefaits, a été accordée en l’espèce—25 violations du droit d’auteur—Les sociétés défenderesses et Carmelo Cerrelli ont été condamnés à verser solidairement des dommages-intérêts préétablis de 500 000 $, à raison d’une somme de 20 000 $ par violation—Le comportement des défendeurs était scandaleux; Microsoft avait droit à des dommages-intérêts punitifs (100 000 $ des deux sociétés matricules solidairement et 100 000 $ de Carmelo Cerrelli)—Une injonction permanente a été accordée.

Microsoft Corp. c. 9038-3746 Québec Inc. (T-1502-00, 2006 CF 1509, juge Harrington, jugement en date du 16-1-07, 50 p.)

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