CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION
Statut au Canada
Citoyens
Contrôle judiciaire de la confiscation du passeport et du certificat de citoyenneté de chacun des demandeurs—Le père des demandeurs a œuvré comme agent d’information auprès du Bureau de la Ligue des États arabes à Ottawa de 1985 à 1990—Les demandeurs sont nés au Canada lors de cette période—L’art. 3(2)a) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C‑29 prévoit qu’un individu né au Canada ne peut être citoyen canadien si, au moment de sa naissance, ses parents n’avaient qualité ni de citoyens ni de résidents permanents et dont le père ou la mère était agent diplomatique ou consulaire—En l’espèce, le père des demandeurs était un « agent diplomatique ou consulaire » au sens de la Loi d’interprétation, L.R.C. (1985), ch. I‑21—En vertu de cette loi et des principes généraux d’interprétation des lois, le sens à donner au texte « agent diplomatique ou consulaire » doit être celui qui a préséance lorsqu’il est interprété en regard de la Loi sur la citoyenneté—Les demandeurs n’ont donc jamais été citoyens canadiens; c’est par erreur qu’on leurs a émis des certificats de citoyenneté—Demande rejetée.
Hitti c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (T‑1328‑06, 2007 CF 294, juge Harrington , ordonnance en date du 19‑3‑07, 20 p.)