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PENSIONS

Contrôle judiciaire en vue d’obtenir un mandamus obligeant le Bureau du surintendant des institutions financières à n’approuver que le rapport prévoyant la distribution immédiate du surplus attribuable à la tranche du régime de pension à prestations déterminées à laquelle il a été mis fin—Marine Atlantique, une société d’État fédérale, était l’administrateur du régime de pension à prestations déterminées des employés—La cessation d’une partie des services de traversier dans le Canada atlantique a entraîné la cessation d’emploi d’employés et la cessation du régime de pension connexe—L’art. 29(12) de la Loi sur les normes de prestation de pension, L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 32, dispose que les droits des participants en cas de cessation partielle doivent être au moins égaux à ceux qu’ils auraient eux si la cessation avait été totale—Le sens grammatical et ordinaire de l’art. 29(12) de la Loi et l’objet de la Loi sont conformes lorsqu’ils imposent la distribution proportionnelle du surplus attribuable à la partie du régime de pension qui a été liquidée.

Cousins c. Canada (Procureur général) (T‑1518‑05, 2007 CF 469, juge Hughes, jugement en date du 1‑5‑07, 33 p.)

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