BREVETS
Pratique
Requête en vue d’obtenir une ordonnance en application de l’art. 6(5) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, pour faire rejeter la demande d’interdiction que les demanderesses ont intentée à l’encontre de l’intimée Novopharm—Novopharm a invoqué les motifs suivants : 1) le brevet en cause (le brevet ′753) n’est pas pertinent quant à la forme posologique des gélules et au produit de référence (l’argument de la « pertinence »); 2) le brevet ′753 n’est pas admissible à l’inscription au registre parce qu’il ne contient pas de revendication visant le médicament lui-même ou de revendication relative à l’utilisation du médicament (l’argument relatif à l’« admissibilité »); 3) la demande est inutile, scandaleuse, frivole ou vexatoire ou constitue autrement un abus de procédure (l’argument relatif à l’« abus de procédure »)—Effet de l’évolution récente du droit, notamment la publication de l’arrêt AstraZeneca Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé), [2006] 2 R.C.S. 560, et des modifications apportées au Règlement—Norme à appliquer dans le cadre de requêtes présentées en vertu de l’art. 6(5)a)—Comme le brevet ′753 ne contenait pas de «revendication visant le médicament lui-même» ou de « revendication relative à l’utilisation du médicament », il n’était pas admissible à l’inscription au registre—Requête rejetée.
Abbott Laboratories Ltd. c. Canada (Ministre de la Santé) (T-773-06, 2007 CF 622, protonotaire Lafrenière, ordonnance en date du 11-6-07, 21 p.)