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MARQUES DE COMMERCE

Appel d’une partie de la décision (2007 CF 262) accueillant la demande fondée sur la commercialisation trompeuse présentée par BMW en application de l’art. 7b) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T‑13—Pour pouvoir invoquer l’art. 7b), une personne doit prouver qu’elle possède une marque de commerce valide et exécutoire—La marque de commerce doit être « employée » par une personne pour distinguer ses marchandises et services de ceux des autres—Les termes « emploi » ou « usage » sont définis à l’art. 2 de la Loi comme étant tout emploi qui, selon l’art. 4, est réputé un emploi en liaison avec des marchandises ou services—L’emploi limité par BMW de la marque « M » dans des annonces et du matériel publicitaires n’équivaut pas à un « emploi » au sens de l’art. 4—Aucune preuve probante ne fait état de l’emploi en liaison lors du transfert de la propriété ou de la possession des marchandises—Appel accueilli.

BMW Canada Inc. c. Nissan Canada Inc. (A‑3‑07, 2007 CAF 255, juge en chef Richard, jugement en date du 12‑7‑07, 14 p.)

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