FORCES ARMÉES
Appel de l’ordonnance d’une protonotaire rejetant la demande de réparation du demandeur en vertu de l’art. 24 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44] pour le motif que le Chef d’état-major de la Défense avait la compétence voulue pour entendre et déterminer la réclamation du demandeur dans le cadre du processus de règlement des griefs des Forces canadiennes—L’objectif derrière l’adoption de ce processus était de régler les problèmes en matière de relations du travail—Il n’a pas été conçu et structuré pour traiter d’une question de droit d’ordre constitutionnel—Ce processus n’avait pas compétence sur l’objet du litige en question et ne pouvait donc pas accorder la réparation demandée—Appel accueilli.
Bernath c. Canada (T-1683-02, 2007 CF 104, juge Noël, jugement en date du 31-1-07, 90 p.)