Sweet c. Canada
A-324-98
juge Décary, J.C.A.
4-10-99
15 p.
Appel d'une décision de la Section de première instance accueillant la requête en radiation de la déclaration de l'appelant dans une action visant à faire cesser la pratique selon laquelle les détenus qui purgent des peines d'emprisonnement à perpétuité sont assujettis à la «double occupation involontaire des cellules»-L'appel est accueilli-La Cour n'est pas convaincue qu'une requête en radiation, au motif que les actes de procédure ne révèlent aucune cause raisonnable d'action, soit la procédure indiquée dans les cas oú la question en litige est de savoir si une partie aurait dû entreprendre un contrôle judiciaire ou une action-Juger de l'à-propos d'une procédure est une question distincte de celle de savoir si la procédure, si appropriée, révèle une cause raisonnable d'action-L'intention des Règles est précisément d'éviter la radiation des procédures qui auraient dû être introduites sous une autre forme-Une fois que l'on a constaté qu'une procédure donnée est un contrôle judiciaire ou une action, le devoir de la Cour est de déterminer quelle est la catégorie applicable et de permettre que l'instance soit continuée de cette façon-Les avocats et la Cour doivent trouver les moyens d'aborder la question intelligemment et de façon pratique-Les nouvelles Règles de la Cour fédérale (1998) donnent à la Cour et aux avocats le moyen d'éviter facilement, chaque fois que la chose est possible, d'avoir à recourir à des moyens aussi radicaux que les requêtes en radiation-À titre d'exemple, la règle 57 fait en sorte que la Cour n'annule pas un acte introductif d'instance au seul motif que l'instance aurait dû être introduite par un autre acte introductif d'instance-Il est tout à fait inutile de demander la radiation d'actes de procédure quand, en bout de ligne, la Cour permettra au demandeur ou au défendeur de déposer un nouvel acte de procédure en bonne et due forme-Une requête en contestation d'irrégularités, en vertu de la règle 58, pourrait bien se révéler être un moyen utile, cependant moins radical, d'opérer le changement désiré-Dans une affaire oú l'on recherche plusieurs réparations différentes, les unes nécessitant une action, les autres un contrôle judiciaire, la marche à suivre est de déterminer quelle est la réparation qui, logiquement, est à envisager en premier lieu, ensuite de déterminer si la procédure entreprise est celle indiquée au vu de la réparation et, sinon, de permettre à la partie de la corriger en y apportant les modifications appropriées-Quant aux allégations scandaleuses, frivoles, vexatoires, non pertinentes ou redondantes, lorsque la Cour est en présence d'une partie qui se représente elle-même, elle ne doit pas trop facilement se laisser rebuter par les allégations ou arguments dont, simplement, la formulation ne correspond pas aux normes juridiques consacrées-En l'espèce; 43 allégations sont acceptables, 11 sont totalement inacceptables-La plupart des réparations recherchées sont soit rédigées de façon si confuse qu'elles deviennent inintelligibles soit centrées sur des dommages-intérêts qui ne peuvent être sollicités que dans le cadre d'une action-Même l'intitulé de la cause est incorrect-Les vices affectent la procédure dans son ensemble et ils ne peuvent être corrigés par une simple modification-La requête en radiation à été accordée avec raison par le juge des requêtes-Néanmoins, la nature de la question soulevée, le nombre de paragraphes qui sont acceptables, le fait que la partie intimée connaisse suffisamment bien la question principale soulevée par l'appelant et certains des éléments de preuve que l'appelant a l'intention de présenter, le respect pour le processus judiciaire et le fait que l'appelant soit un détenu pour qui la possibilité d'effectuer des recherches et les commodités de travail sont très limitées, tout porte la Cour à conclure qu'elle est en présence d'une procédure qui mérite d'être continuée et que la Cour devrait permettre à l'appelant de déposer un acte de procédure modifié qui prendrait la forme d'une demande de contrôle judiciaire dirigée contre le Service correctionnel du Canada et écrite de façon à être conforme aux lignes directrices énoncées dans les présents motifs-Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/ 98-106, règles 57, 58.