MARQUES DE COMMERCE |
Enregistrement |
Cordon Bleu International Ltée c. Renaud Cointreau & Cie
T-1029-93
juge Rouleau
6-9-00
10 p.
Appel d'une décision du registraire des marques de commerce radiant l'enregistrement de la marque de commerce «Cordon Bleu», en vertu de l'art. 45 de la Loi sur les marques de commerce--Cordon Bleu International Ltée est une entreprise de fabrication, vente et distribution de différents types de produits alimentaires et autres, tant au niveau de la vente en gros que de la vente au détail--Le président de l'appelante a indiqué que la marque «Cordon Bleu» était utilisée au Canada, dans le cours normal des affaires, en liaison avec les marchandises mentionnées à l'enregistrement, à savoir des dépliants et livrets de recettes pour la préparation de sandwiches, canapés et hors-d'oeuvres, avant et à la date de l'avis émis par le registraire--La registraire a jugé la preuve «imprécise» quant à l'emploi de la marque de commerce en liaison avec les marchandises spécifiées à l'enregistrement--Elle a conclu que la preuve fournie dans le présent cas, les livrets et feuillets de recettes, n'étaient qu'une forme de publicité utilisée par le titulaire dans le but d'attirer de la clientèle et d'augmenter la vente de ses produits alimentaires Cordon Bleu--Application de la décision Hospital World Trade Mark, [1967] R.P.C. 595 (Pat. Off.) où on a décidé que la publicité dans un journal publié par les demandeurs, fabricants de matériel médical et chirurgical, ne constituait pas un «emploi» au sens de la Loi --La distribution gratuite de marchandises tels des feuillets et des livrets de recettes ne peut être considérée comme une transaction qui entraîne le transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, qui permettrait d'appliquer la présomption de l'art. 4(1) de la Loi et ainsi considérer la marque de commerce «Cordon Bleu» employée en liaison avec ces marchandises--Appel rejeté--Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 4, 45 (mod. par L.C. 1993, ch. 44, art. 232; 1994, ch. 47, art. 200).