Fiches analytiques

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PÉNITENCIERS

Contrôle judiciaire de la décision rejetant le grief au troisième palier (national) que le détenu a présenté à l’encontre d’une condamnation pour une infraction disciplinaire mineure—Selon l’accusation écrite, le demandeur a « regardé [l’agent portant l’accusation] et a ri en se rendant à sa cellule pendant un certain temps de façon à compromettre l’autorité du signataire »—La condamnation ne reposait que sur l’accusation écrite—L’accusation écrite ne fournissait pas assez de faits pour étayer la condamnation—Interprétation de l’art. 26c) de la Directive du commissaire no 580, « Mesures disciplinaires prévues à l’endroit des détenus »—Selon l’art. 26c), le détenu peut présenter une liste des témoins « voulus » à l’audience—On ne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il nomme des témoins qui lui sont opposés—Si le détenu ne nomme pas les témoins nécessaires pour étayer l’accusation, ils doivent être disponibles d’une autre façon—Le demandeur n’est pas tenu de nommer l’agent portant l’accusation—Demande accueillie.

MacDonald c. Canada (Procureur général) (T‑1524‑06, 2007 CF 798, juge Simpson, jugement en date du 31‑7‑07,

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