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Yu c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-1523-98

juge en chef adjoint Richard

29-10-99

12 p.

Raisons d'ordre humanitaire-Recours en contrôle judiciaire contre le refus d'instruire la demande de droit d'établissement à la lumière des raisons d'ordre humanitaire-La famille du demandeur s'est vu accorder le droit d'établissement en 1992-Le demandeur, qui avait 19 ans à l'époque, ne pouvait venir au Canada puisqu'il devait faire son service militaire-Une fois le service militaire accompli, il a fait sa propre demande en qualité d'immigrant indépendant et invoquant les raisons d'ordre humanitaire, en s'appuyant sur la politique du Ministère et sur le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation (RÉIR) des modifications apportées en 1992 au Règlement sur l'immigration, qui prévoient l'admissibilité des enfants âgés de 19 ans révolus mais toujours célibataires, et qui, à cause des obligations militaires, n'étaient pas en mesure d'accompagner les parents quand ils étaient encore à leur charge-L'agent des visas a quand même rejeté la demande, sans mentionner ni le RÉIR ni la politique ministérielle-Recours accueilli-Il échet d'examiner si l'agent des visas a instruit la demande à la lumière des raisons d'ordre humanitaire, et s'il a suffisamment pris en compte la politique relative aux personnes qui, en raison de leur service militaire, ne remplissent pas les conditions prévues à l'art. 2(1) du Règlement-Bien qu'on ne puisse invoquer cette politique pour extrapoler l'art. 2(1), il s'agit là d'une considération suffisamment importante pour être mentionnée à la fois dans le RÉIR et dans la politique ministérielle-À ce titre, c'est un facteur qui doit entrer en ligne de compte dans l'instruction à la lumière des raisons d'ordre humanitaire-Le défaut par l'agent des visas de prendre en compte la politique en question (Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817) avait une incidence directe sur l'issue ultime de la décision attaquée-Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 2(1), «fils à charge»-Règlement sur l'immigration, DORS/92-101, RÉIR.

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