IMPÔT SUR LE REVENU |
Pénalités |
Findlay c. Canada
A-424-97
juge Isaac, J.C.A.
12-5-00
14 p.
Appel d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt rejetant l'appel interjeté par un contribuable à l'égard d'une cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1991--Avant 1991, le contribuable exploitait à titre d'entreprise individuelle trois clubs vidéo en Ontario--En 1991, conseillé par son avocate, il a constitué son entreprise en personne morale et a effectué un roulement de biens dans la société--Le roulement a entraîné un gain en capital--Avant 1991, le contribuable avait engagé Farm Business Consultants Inc. pour tenir ses livres comptables et pour préparer ses déclarations de revenus--En examinant la déclaration de revenus personnelle du contribuable relative à l'année 1991, le ministère du Revenu national a remarqué qu'une somme de 135 000 $, qualifiée de gain en capital généré par le roulement, n'avait pas été inscrite à la ligne 127 de la déclaration--Le juge de la Cour de l'impôt pose trois questions quant à la responsabilité du spécialiste en déclarations de revenus d'inscrire le gain en capital à la ligne 127 de la déclaration de revenus du contribuable--L'art. 163(2) et (3) de la Loi de l'impôt sur le revenu prévoit qui a la charge de prouver les faits qui justifient l'imposition de la pénalité--Le juge de la Cour de l'impôt a commis une erreur de droit en concluant que la faute lourde du spécialiste pouvait être attribuée au contribuable--Sa réponse à la troisième question est incompatible avec sa réponse à la deuxième question--Il n'y avait aucune preuve selon laquelle le contribuable avait connaissance des actes ou des omissions du spécialiste--Le fait de ne pas appliquer le bon critère équivaut à commettre une erreur de droit qui justifie l'intervention d'un tribunal d'appel--Le juge de la Cour de l'impôt a fondé sa conclusion quant à la responsabilité non pas sur la preuve de la faute lourde qui aurait été faite par l'intimé, selon la prépondérance des probabilités, mais sur l'absence d'une explication raisonnable de la part du contribuable ou du spécialiste, contrairement à l'art. 163(2) de la Loi--Appel accueilli--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 163.